I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
523. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 523; 1997, c. 47, a. 39; 1997, c. 96, a. 159; 2005, c. 20, a. 7.
523. En outre, le conseil provisoire doit notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  procéder à la répartition des services éducatifs entre les écoles et, le cas échéant, entre les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes;
3°  déterminer les critères pour l’inscription des élèves et procéder à cette inscription pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale;
4°  procéder à la répartition des ressources financières entre les écoles et, le cas échéant, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes;
5°  déterminer le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes;
6°  adopter le budget de la commission scolaire nouvelle pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale;
7°  fixer, pour la même année scolaire, le taux de la taxe scolaire et à cette fin les articles 302 à 353 s’appliquent au conseil provisoire, compte tenu des adaptations nécessaires; dans le cas des commissions scolaires de l’île de Montréal et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, les articles 434 à 444 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 306, l’avis prévu au deuxième alinéa de cet article peut être transmis avant le 15 juin.
1988, c. 84, a. 523; 1997, c. 47, a. 39; 1997, c. 96, a. 159.
523. En outre, le conseil provisoire doit notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  procéder à la répartition des services éducatifs entre les écoles et, le cas échéant, entre les centres d’éducation des adultes;
3°  déterminer les critères pour l’inscription des élèves et procéder à cette inscription pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale;
4°  procéder à la répartition des ressources financières entre les écoles;
5°  déterminer le budget des écoles et des centres d’éducation des adultes;
6°  adopter le budget de la commission scolaire nouvelle pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale et le faire approuver par le ministre;
7°  fixer, pour la même année scolaire, le taux de la taxe scolaire et à cette fin les articles 302 à 353 s’appliquent au conseil provisoire, compte tenu des adaptations nécessaires; dans le cas des commissions scolaires de l’île de Montréal et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, les articles 434 à 444 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 306, l’avis prévu au deuxième alinéa de cet article peut être transmis avant le 15 juin.
1988, c. 84, a. 523; 1997, c. 47, a. 39.