I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
520. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157; 1997, c. 47, annexe (a. 6); 1999, c. 28, a. 2; 2000, c. 56, a. 162; 2002, c. 68, a. 52; 2005, c. 20, a. 7.
520. Le conseil provisoire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la commission scolaire nouvelle; ce plan est transmis à toute ville ou toute municipalité régionale de comté responsable de l’administration d’un schéma d’aménagement et de développement applicable sur tout ou partie du territoire de la commission scolaire et à toute communauté métropolitaine responsable de la confection ou de l’administration d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable ou destiné à s’appliquer sur ce territoire.
Il détermine ensuite la liste des écoles et, le cas échéant, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes de la commission scolaire nouvelle et leur délivre un acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
Une école établie dans les locaux ou immeubles qui, le 30 juin de cette année, avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante, conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
En outre, une école établie dans les locaux ou immeubles qui relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente est réputée être une école reconnue catholique ou protestante selon la confession dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente. Elle conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157; 1997, c. 47, annexe (a. 6); 1999, c. 28, a. 2; 2000, c. 56, a. 162; 2002, c. 68, a. 52.
520. Le conseil provisoire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la commission scolaire nouvelle; ce plan est transmis à toute ville ou toute municipalité régionale de comté responsable de l’administration d’un schéma d’aménagement applicable sur tout ou partie du territoire de la commission scolaire et à toute communauté métropolitaine responsable de la confection ou de l’administration d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable ou destiné à s’appliquer sur ce territoire.
Il détermine ensuite la liste des écoles et, le cas échéant, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes de la commission scolaire nouvelle et leur délivre un acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
Une école établie dans les locaux ou immeubles qui, le 30 juin de cette année, avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante, conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
En outre, une école établie dans les locaux ou immeubles qui relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente est réputée être une école reconnue catholique ou protestante selon la confession dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente. Elle conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157; 1997, c. 47, annexe (a. 6); 1999, c. 28, a. 2; 2000, c. 56, a. 162.
520. Le conseil provisoire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la commission scolaire nouvelle; ce plan est transmis à chaque municipalité régionale de comté ou communauté urbaine dont tout ou partie du territoire recoupe celui de la commission scolaire.
Il détermine ensuite la liste des écoles et, le cas échéant, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes de la commission scolaire nouvelle et leur délivre un acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
Une école établie dans les locaux ou immeubles qui, le 30 juin de cette année, avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante, conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
En outre, une école établie dans les locaux ou immeubles qui relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente est réputée être une école reconnue catholique ou protestante selon la confession dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente. Elle conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157; 1997, c. 47, annexe (a. 6); 1999, c. 28, a. 2.
520. Le conseil provisoire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la commission scolaire nouvelle; ce plan est transmis à chaque municipalité régionale de comté ou communauté urbaine dont tout ou partie du territoire recoupe celui de la commission scolaire.
Il détermine ensuite la liste des écoles et, le cas échéant, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes de la commission scolaire nouvelle et leur délivre un acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
Une école établie dans les locaux ou immeubles qui, le 30 juin de cette année, avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante, conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
En outre, une école établie dans les locaux ou immeubles qui relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente est réputée être une école reconnue catholique ou protestante selon la confession dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente. Elle conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
La commission scolaire nouvelle est tenu, avant la fin de la troisième année scolaire où elle dispense des services éducatifs, de consulter les personnes et organismes visés à l’article 218 sur l’opportunité de maintenir une telle reconnaissance.
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157; 1997, c. 47, annexe (a. 6).
520. Le conseil provisoire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la commission scolaire nouvelle; ce plan est transmis à chaque municipalité régionale de comté ou communauté urbaine dont tout ou partie du territoire recoupe celui de la commission scolaire.
Il détermine ensuite la liste des écoles et, le cas échéant, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes de la commission scolaire nouvelle et leur délivre un acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
À moins qu’elle ne soit placée sous la surveillance d’un conseil confessionnel, une école établie dans les locaux ou immeubles situés en dehors du territoire de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec qui, le 30 septembre de cette année, relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante est réputée être une école reconnue catholique ou protestante selon la confession dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou, selon le cas, conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
En outre, une école établie dans les locaux ou immeubles situés sur le territoire de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec qui, le 30 septembre de la même année, relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante est placée sous la surveillance du conseil confessionnel catholique ou protestant selon la confession religieuse dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou selon la reconnaissance catholique ou protestante de l’école.
La commission scolaire nouvelle, sauf une commission scolaire dissidente, est tenue, avant la fin de la troisième année scolaire où elle dispense des services éducatifs, de consulter les personnes et organismes visés à l’article 218 sur l’opportunité de maintenir une telle reconnaissance ou visés à l’article 508.1 sur l’opportunité de soustraire l’école à la surveillance du conseil confessionnel.
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36; 1997, c. 96, a. 157.
520. Le conseil provisoire établit un plan triennal de répartition et de destination des immeubles répartis à la commission scolaire nouvelle.
Il détermine ensuite la liste des écoles et des centres d’éducation des adultes de la commission scolaire nouvelle et leur délivre un acte d’établissement.
Les actes d’établissement ont effet à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale.
À moins qu’elle ne soit placée sous la surveillance d’un conseil confessionnel, une école établie dans les locaux ou immeubles situés en dehors du territoire de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec qui, le 30 septembre de cette année, relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante est réputée être une école reconnue catholique ou protestante selon la confession dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou, selon le cas, conserve cette reconnaissance jusqu’à ce que le comité catholique ou le comité protestant la révoque d’office ou à la demande du conseil provisoire ou de la commission scolaire nouvelle.
En outre, une école établie dans les locaux ou immeubles situés sur le territoire de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec qui, le 30 septembre de la même année, relevaient d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou avaient été mis à la disposition d’une école reconnue catholique ou protestante est placée sous la surveillance du conseil confessionnel catholique ou protestant selon la confession religieuse dont se réclamait la commission scolaire confessionnelle ou dissidente ou selon la reconnaissance catholique ou protestante de l’école.
La commission scolaire nouvelle, sauf une commission scolaire dissidente, est tenue, avant la fin de la troisième année scolaire où elle dispense des services éducatifs, de consulter les personnes et organismes visés à l’article 218 sur l’opportunité de maintenir une telle reconnaissance ou visés à l’article 508.1 sur l’opportunité de soustraire l’école à la surveillance du conseil confessionnel.
1988, c. 84, a. 520; 1997, c. 47, a. 36.