I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
517. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 517; 1997, c. 47, a. 33; 2005, c. 20, a. 7.
517. Le conseil provisoire peut requérir, pour ses fins, du personnel des commissions scolaires existantes; il doit cependant obtenir leur autorisation.
Il nomme le directeur général de la commission scolaire nouvelle sous réserve des normes de transfert et d’intégration édictées par règlement du ministre.
Le directeur général entre en fonction le jour de sa nomination.
1988, c. 84, a. 517; 1997, c. 47, a. 33.