I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
516. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 516; 2005, c. 20, a. 7.
516. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la commission scolaire nouvelle sur son territoire à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la commission scolaire nouvelle comme s’il s’agissait du conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 516.