I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.8. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.8. Lorsqu’un avis de dissidence a été signifié à plus d’une commission scolaire nouvelle de même catégorie par des personnes appartenant à la même minorité religieuse, catholique ou protestante, le gouvernement peut, par décret, instituer une seule commission scolaire dissidente chargée d’offrir les services éducatifs sur le territoire qu’il détermine.
Le décret détermine le nom de la nouvelle commission scolaire dissidente. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Les membres des conseils provisoires des commissions scolaires dissidentes concernées forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de la nouvelle commission scolaire dissidente.
Toutefois, le ministre peut limiter le nombre de membres provenant du conseil provisoire de chaque commission scolaire dissidente; les membres sont alors désignés par leur conseil provisoire respectif.
1997, c. 47, a. 31.