I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.7. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.7. L’avis de dissidence doit être signifié, avant le 31 décembre de l’année de la publication du décret de division territoriale, au conseil provisoire ainsi qu’au ministre et être conforme à l’article 508.19.
À la date de la signification de l’avis de dissidence, la commission scolaire dissidente est instituée sur tout ou partie du territoire de la commission scolaire nouvelle tel que décrit dans l’avis de dissidence ou, dans le cas d’une commission scolaire dont le territoire recoupe celui de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, le conseil confessionnel, catholique ou protestant, selon le cas, acquiert compétence sur l’ensemble du territoire de la commission scolaire.
1997, c. 47, a. 31.