I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.6. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.6. L’avis de dissidence peut être signifié lorsque le conseil provisoire a reconnu que les personnes qui veulent exercer le droit à la dissidence appartiennent à une minorité religieuse, catholique ou protestante, ou, selon le cas, lorsque les résultats de la vérification sont à cet effet.
1997, c. 47, a. 31.