I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.5. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.5. Lorsqu’il dresse la liste électorale, le conseil provisoire fournit à chaque électeur les informations suivantes:
1°  le fait que des personnes domiciliées sur le territoire de la commission scolaire et qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, ont signifié un avis de leur intention d’exercer le droit à la dissidence;
2°  la règle selon laquelle les personnes qui refusent de répondre ou qui ne peuvent être rejointes sont réputées ne pas appartenir à la confession religieuse des personnes qui veulent exercer le droit à la dissidence;
3°  le fait que les personnes qui veulent exercer le droit à la dissidence peuvent signifier un avis de dissidence dès que les résultats de la vérification confirment qu’elles appartiennent à une minorité religieuse, catholique ou protestante;
4°  la possibilité pour l’électeur qui, le 30 septembre, n’avait pas d’enfant admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles de l’une ou l’autre commission scolaire existante sur le territoire où est situé son domicile, de déposer l’avis visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), ainsi que la période et l’adresse où cet avis peut être signifié.
1997, c. 47, a. 31.