I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.4. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.4. En dressant la liste électorale ou la partie de cette liste qui correspond à son territoire situé en dehors de celui de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, le conseil provisoire vérifie si les électeurs appartiennent à la confession religieuse des personnes qui veulent exercer le droit à la dissidence.
Les électeurs qui refusent de répondre ou qui ne peuvent être rejoints sont réputés ne pas appartenir à la confession religieuse des personnes qui veulent exercer le droit à la dissidence.
Dès que les résultats de la vérification sont connus, le conseil provisoire en informe les personnes qui veulent exercer le droit à la dissidence.
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
515.4. L’article 515 s’applique au conseil provisoire d’une commission scolaire dissidente.
1990, c. 78, a. 17.