I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.3. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.3. Pour l’application de l’article 15 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), les enfants admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire existante sont réputés admis à ceux d’une commission scolaire francophone ou, s’ils reçoivent l’enseignement en anglais, à ceux d’une commission scolaire anglophone.
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
515.3. L’avis de dissidence doit être conforme à l’article 130.
1990, c. 78, a. 17.