I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.2. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.2. Lorsque le conseil provisoire ne reconnaît pas que les personnes qui veulent exercer le droit à la dissidence appartiennent à une minorité religieuse, catholique ou protestante, il doit, au plus tard le 30 novembre suivant, dresser la liste électorale de la commission scolaire nouvelle ou la partie de cette liste qui correspond à son territoire situé en dehors de celui de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) comme si une élection devait se tenir le 31 décembre de la même année.
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
515.2. Un nombre quelconque de personnes physiques majeures inscrites sur la liste électorale de la commission scolaire francophone ou anglophone établie en vertu de l’article 515.1 et qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, à laquelle n’appartient pas la majorité des personnes inscrites sur cette liste peuvent signifier, par écrit, au conseil provisoire de cette dernière un avis de dissidence.
L’avis de dissidence doit être signifié avant le 31 décembre de l’année de la publication du décret de division territoriale visé à l’article 111.
À la date de la signification de l’avis, la commission scolaire dissidente est instituée sur tout ou partie du territoire de la commission scolaire francophone ou anglophone tel que décrit dans l’avis de dissidence.
1990, c. 78, a. 17.