I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.1. Un nombre quelconque de personnes physiques majeures domiciliées sur le territoire d’une commission scolaire nouvelle, sauf celles domiciliées sur le territoire de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, et qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, à laquelle n’appartient pas la majorité des personnes qui auraient le droit d’être inscrites sur la liste électorale de cette commission scolaire ou sur la partie de cette liste qui correspond à son territoire situé en dehors de celui de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec si une élection était tenue le 31 décembre de l’année de publication du décret de division territoriale peuvent, avant le 15 octobre de l’année de la publication du décret de division territoriale, signifier par écrit au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle un avis par lequel elles lui font part de leur intention d’exercer le droit à la dissidence.
Avant de signifier l’avis de dissidence, les personnes demandent au conseil provisoire de reconnaître qu’elles appartiennent à une minorité religieuse, catholique ou protestante.
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
515.1. Entre le 1er juin et le 30 octobre de l’année de la publication du décret de division territoriale visé à l’article 111, le conseil provisoire d’une commission scolaire francophone ou anglophone dresse, aux fins de l’exercice du droit à la dissidence visé à l’article 515.2, la liste électorale de la commission scolaire nouvelle en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) comme si une élection devait se tenir le 31 décembre de la même année.
En dressant la liste électorale, le conseil provisoire vérifie si les personnes appartiennent à la confession catholique ou protestante ou à une autre confession. Les personnes qui refusent de répondre ou qui ne peuvent être rejointes sont réputées ne pas appartenir à la confession religieuse catholique ou protestante.
Le directeur général dépose la liste électorale au siège social des commissions scolaires existantes et en donne un avis public. Les dispositions de la Loi sur les élections scolaires relatives à la révision de la liste électorale s’appliquent; à cette fin, le directeur général exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
1990, c. 78, a. 17.