I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 515; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 96, a. 156; 2005, c. 20, a. 7.
515. Le fonctionnement d’un conseil provisoire est régi par les articles 158 à 178, sauf l’article 174, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette fin, le mot «commissaire» désigne un membre du conseil provisoire.
Les articles 167 à 168.1 s’appliquent au fonctionnement du comité exécutif de la commission scolaire nouvelle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les commissaires représentants des comités de parents visés au paragraphe 2° de l’article 512 ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres membres du conseil provisoire, sauf le droit de vote au conseil provisoire.
1988, c. 84, a. 515; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 96, a. 156.
515. Le fonctionnement d’un conseil provisoire est régi par les articles 158 à 178, sauf l’article 174, compte tenu des adaptations nécessaires; à cette fin, le mot «commissaire» désigne un membre du conseil provisoire.
Les commissaires représentants des comités de parents visés au paragraphe 2° de l’article 512 ont les mêmes droits, pouvoirs et obligations que les autres membres du conseil provisoire, sauf le droit de vote au conseil provisoire.
1988, c. 84, a. 515; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
515. Un conseil provisoire est une personne morale de droit public qui a les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent chapitre.
1988, c. 84, a. 515.