I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
514.4. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.4. La personne nommée par le ministre convoque les membres du conseil provisoire à la première séance du conseil dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la désignation et l’élection des membres sont complétées.
Le conseil provisoire choisit son président et son vice-président parmi les commissaires élus au suffrage universel.
1997, c. 47, a. 31.