I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
514.3. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.3. Les séances des conseils des commissaires et l’assemblée en vue de la désignation ou de l’élection des membres du conseil provisoire doivent être tenues dans les 30 jours de la date de la publication du décret de division territoriale. Leur convocation est faite par une personne nommée par écrit par le ministre, au moyen d’un avis d’au moins sept jours francs transmis à chaque personne visée par ces dispositions.
La personne nommée par le ministre préside à l’élection des membres visés au paragraphe 2° de l’article 512; l’élection est tenue selon les règles établies par cette dernière.
1997, c. 47, a. 31.