I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
514.1. (Abrogé).
1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514.1. Lorsqu’il n’y a pas au sein du conseil des commissaires d’une commission scolaire concernée ou parmi les commissaires représentants des comités de parents des commissions scolaires concernées le nombre requis de personnes pouvant être désignées ou élues au conseil provisoire, le conseil des commissaires ou l’assemblée convoquée en application de l’article 514.3 complètent leur représentation parmi les personnes domiciliées sur le territoire de la commission scolaire nouvelle qui ont cette qualité.
1997, c. 47, a. 31.