I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
514. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 514; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
514. Les commissaires élus au suffrage universel qui peuvent être désignés par leur conseil des commissaires respectif pour être membres du conseil provisoire sont ceux qui auraient le droit d’être inscrits sur la liste électorale de la commission scolaire nouvelle à la date de la désignation.
Les commissaires représentants des comités de parents qui peuvent être élus membres du conseil provisoire sont ceux qui ont des enfants résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle et qui reçoivent l’enseignement dans la langue relevant de la compétence de cette dernière.
1988, c. 84, a. 514; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
514. Dès la constitution des conseils provisoires des commissions scolaires nouvelles membres d’une commission scolaire régionale nouvelle, le cas échéant, chacun des conseils provisoires délègue cinq de ses membres pour constituer un conseil provisoire pour la commission scolaire régionale nouvelle.
L’article 511 et le paragraphe 2° de l’article 512 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 514.