I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
513. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 513; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
513. Le nombre de commissaires élus au suffrage universel, affectés au conseil provisoire par l’une des commissions scolaires concernées, est fonction du rapport entre le nombre de ses élèves résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle qui, le 30 septembre précédant, étaient admis aux services éducatifs dispensés dans les écoles, pour recevoir un enseignement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle, et le nombre total de tels élèves des commissions scolaires concernées. Il est fixé par le ministre suivant le barème ci-après:
1°  un commissaire si le rapport est inférieur à 10 %;
2°  deux commissaires si le rapport est de 10 % à 18 % exclusivement;
3°  trois commissaires si le rapport est de 18 % à 26 % exclusivement;
4°  quatre commissaires si le rapport est de 26 % à 34 % exclusivement;
5°  cinq commissaires si le rapport est de 34 % à 42 % exclusivement;
6°  six commissaires si le rapport est de 42 % à 50 % exclusivement;
7°  sept commissaires si le rapport est de 50 % à 58 % exclusivement;
8°  huit commissaires si le rapport est de 58 % à 66 % exclusivement;
9°  neuf commissaires si le rapport est de 66 % à 74 % exclusivement;
10°  10 commissaires si le rapport est de 74 % à 82 % exclusivement;
11°  11 commissaires si le rapport est de 82 % à 90 %;
12°  12 commissaires si le rapport est égal ou supérieur à 90 %.
1988, c. 84, a. 513; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
513. Si à l’expiration du délai prévu à l’article 510, les commissions scolaires existantes n’ont pas formé un conseil provisoire ou n’en ont pas complété la formation, le ministre de l’Éducation y pourvoit, dans les 30 jours, en suivant les règles établies dans la présente section.
1988, c. 84, a. 513; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
Non en vigueur
513. Si à l’expiration du délai prévu à l’article 510, les commissions scolaires existantes n’ont pas formé un conseil provisoire ou n’en ont pas complété la formation, le ministre de l’Éducation et de la Science y pourvoit, dans les 30 jours, en suivant les règles établies dans la présente section.
1988, c. 84, a. 513; 1993, c. 51, a. 72.
Non en vigueur
513. Si à l’expiration du délai prévu à l’article 510, les commissions scolaires existantes n’ont pas formé un conseil provisoire ou n’en ont pas complété la formation, le ministre de l’Éducation y pourvoit, dans les 30 jours, en suivant les règles établies dans la présente section.
1988, c. 84, a. 513.