I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
512. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 512; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
512. Si plus d’une commission scolaire sont concernées, les membres sont désignés suivant la répartition et les modes définis ci-après:
1°  des commissaires élus au suffrage universel des commissions scolaires concernées, désignés par leurs conseils de commissaires respectifs conformément au barème prévu à l’article 513;
2°  deux commissaires représentants des comités de parents des commissions scolaires concernées, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs présents à l’assemblée générale convoquée en application de l’article 514.3.
1988, c. 84, a. 512; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
512. La composition du conseil provisoire est aussi assujettie aux règles suivantes:
1°  chaque commission scolaire existante doit être représentée par au moins deux commissaires;
2°  les commissaires de chaque commission scolaire existante doivent être en nombre proportionnel au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année qui précède celle de la publication du décret de division territoriale, fréquentent les écoles publiques qui dispensent l’enseignement dans la langue de la commission scolaire nouvelle et qui sont situées sur le territoire de cette dernière.
1988, c. 84, a. 512.