I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
510. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 510; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
510. Est institué dans chaque commission scolaire nouvelle, francophone ou anglophone, un conseil provisoire.
Sont concernées par la formation du conseil provisoire les commissions scolaires existantes, sauf les régionales, dans lesquelles au moins 100 élèves résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle étaient admis, le 30 septembre précédent, aux services éducatifs dispensés dans les écoles, pour recevoir un enseignement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 510; 1997, c. 47, a. 31.
Non en vigueur
510. Les commissions scolaires existantes, sauf les commissions scolaires régionales, dont le territoire recoupe en tout ou en partie celui d’une commission scolaire nouvelle doivent, dans les 45 jours de la date de publication du décret de division territoriale, convenir entre elles de la formation et de la composition d’un conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle autre qu’une commission scolaire régionale.
La convocation des commissaires en vue de la constitution du conseil provisoire se fait par la personne nommée par écrit par le ministre ou par le délégué de celui-ci au moyen d’un avis public d’au moins sept jours francs, signifié conformément aux articles 397 et 398.
Une copie de l’avis public est expédiée par lettre recommandée ou certifiée à chaque commissaire d’une commission scolaire visée au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 510.