I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
508. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 508; 1990, c. 28, a. 19.
508. Malgré le deuxième alinéa de l’article 439, le Conseil remet à une commission scolaire confessionnelle ou dissidente le montant de la taxe scolaire qu’elle demande jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à 6 % de sa dépense nette ou à un taux d’imposition de 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles incluse dans son assiette foncière.
1988, c. 84, a. 508.