I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
506. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 506; 2005, c. 20, a. 7.
506. Malgré l’article 423, le Conseil ne peut emprunter pour les fins d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente de l’île de Montréal qu’après entente avec cette commission scolaire.
L’article 424, le premier alinéa de l’article 425 et l’article 428 ne s’appliquent à une commission scolaire confessionnelle ou dissidente que dans la mesure où les obligations, autres titres ou valeurs ont été émis par le Conseil à la suite d’une entente visée au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 506.