I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
504. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 504; 1990, c. 8, a. 59; 2005, c. 20, a. 7.
504. Pour l’application de la section VI du chapitre V relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, seules relèvent de la compétence d’une commission scolaire dissidente les personnes qui exercent ce choix. Peuvent choisir de relever de la compétence de la commission scolaire dissidente les personnes qui appartiennent à la confession religieuse, catholique ou protestante, dont la commission scolaire dissidente se réclame et, sauf décision contraire de cette dernière, toutes autres personnes à l’exception de celles qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, qui n’est pas celle dont se réclame la commission scolaire dissidente.
Le choix de relever d’une commission scolaire dissidente se fait par la demande d’admission aux services éducatifs de cette commission scolaire et reste en vigueur jusqu’à ce que la personne fasse un autre choix.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une commission scolaire dissidente de dispenser, aux termes d’une entente visée à l’article 213, des services éducatifs à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 504; 1990, c. 8, a. 59.
504. Pour l’application de la section VI du chapitre V, relèvent de la compétence d’une commission scolaire dissidente les personnes visées à l’article 204 qui appartiennent à la confession religieuse, catholique ou protestante, dont la commission scolaire dissidente se réclame et, sauf décision contraire de cette dernière, toutes autres personnes visées à l’article 204 à l’exception de celles qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, qui n’est pas celle dont se réclame la commission scolaire.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une commission scolaire dissidente de dispenser, aux termes d’une entente visée à l’article 213, des services éducatifs à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 504.