I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
501. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 501; 2005, c. 20, a. 7.
501. Dans le cas prévu à l’article 368, les secrétaires généraux des commissions scolaires régionales dont les territoires sont réunis ou annexés procèdent conjointement, s’il y a lieu, dans les 30 jours de la date où les changements prennent effet, à l’élection de tout commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146.
Dans le cas prévu à l’article 369, le secrétaire général de la commission scolaire dont le territoire est divisé assume, s’il y a lieu, les mêmes obligations à l’égard de chacune des commissions scolaires régionales résultant de la division.
L’élection a lieu suivant la procédure prévue à l’article 146. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à cet article.
1988, c. 84, a. 501.