I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
500. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 500; 2005, c. 20, a. 7.
500. Dans le cas du retrait d’une commission scolaire d’une commission scolaire régionale visée à l’article 362, le secrétaire général de la commission scolaire régionale procède, s’il y a lieu, dans les 30 jours qui précèdent la date où le décret entre en vigueur, à l’élection de tout commissaire représentant les parents de la minorité d’élèves visée à l’article 146 suivant la procédure prévue à cet article. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à cet article.
1988, c. 84, a. 500.