I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
497. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 497; 1989, c. 36, a. 271; 2005, c. 20, a. 7.
497. Les commissions scolaires visées par la présente section appartiennent à une seule des catégories suivantes: pour catholiques ou pour protestants.
Peut être membre d’une commission scolaire régionale, une commission scolaire qui appartient à la même catégorie.
Toutefois, malgré l’article 494, la Commission scolaire Greater Québec continue d’être membre de la Commission scolaire régionale Eastern Québec et les dispositions de la présente loi relatives à une commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale s’appliquent à la Commission scolaire Greater Québec comme à toute autre commission scolaire membre de la Commission scolaire régionale Eastern Québec.
1988, c. 84, a. 497; 1989, c. 36, a. 271.