I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
496. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 496; 1991, c. 27, a. 12; 2005, c. 20, a. 7.
496. Les commissions scolaires ainsi continuées sont régies par les dispositions des chapitres I à VIII en vigueur, comme s’il s’agissait de commissions scolaires ou de commissions scolaires régionales francophones ou anglophones.
Ce régime est pareillement applicable aux commissions scolaires pour catholiques ou pour protestants issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 114, 116, 117 et 117.1, et aux commissions scolaires régionales pour catholiques ou pour protestants instituées par le gouvernement en vertu de l’article 356 ou issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 359, 368 et 369.
1988, c. 84, a. 496; 1991, c. 27, a. 12.
496. Les commissions scolaires ainsi continuées sont régies par les dispositions des chapitres I à VIII en vigueur, comme s’il s’agissait de commissions scolaires ou de commissions scolaires régionales francophones ou anglophones.
Ce régime est pareillement applicable aux commissions scolaires pour catholiques ou pour protestants issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 114, 116 et 117, et aux commissions scolaires régionales pour catholiques ou pour protestants instituées par le gouvernement en vertu de l’article 356 ou issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 359, 368 et 369.
1988, c. 84, a. 496; 1991, c. 27, a. 12.
496. Les commissions scolaires ainsi continuées sont régies par les dispositions des chapitres I à VIII en vigueur au 1er juillet 1989, comme s’il s’agissait de commissions scolaires ou de commissions scolaires régionales francophones ou anglophones.
Ce régime est pareillement applicable aux commissions scolaires pour catholiques ou pour protestants issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 114, 116 et 117, et aux commissions scolaires régionales pour catholiques ou pour protestants instituées par le gouvernement en vertu de l’article 356 ou issues des changements décrétés par le gouvernement en application des articles 359, 368 et 369.
1988, c. 84, a. 496.