I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
492. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 491 appartient au centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite.
1988, c. 84, a. 492; 1992, c. 61, a. 358; 2018, c. 5, a. 54; 2020, c. 1, a. 312.
492. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 491 appartient à la commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite.
1988, c. 84, a. 492; 1992, c. 61, a. 358; 2018, c. 5, a. 54.
492. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 491 appartient à la commission ou au conseil scolaires, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite.
1988, c. 84, a. 492; 1992, c. 61, a. 358.
492. Dans le cas où la poursuite est intentée par la commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, l’amende imposée doit être versée dans le fonds général de la commission scolaire ou du Conseil.
1988, c. 84, a. 492.