I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
491. Le centre de services scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction visée au présent chapitre, sauf pour une infraction visée aux articles 488.1 ou 488.2.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512; 1992, c. 61, a. 357; 1999, c. 52, a. 14; 2002, c. 75, a. 31; 2017, c. 23, a. 20; 2020, c. 1, a. 312.
491. La commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction visée au présent chapitre, sauf pour une infraction visée aux articles 488.1 ou 488.2.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512; 1992, c. 61, a. 357; 1999, c. 52, a. 14; 2002, c. 75, a. 31; 2017, c. 23, a. 20.
491. La commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent chapitre.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512; 1992, c. 61, a. 357; 1999, c. 52, a. 14; 2002, c. 75, a. 31.
491. La commission scolaire ou le conseil scolaire de l’île de Montréal peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du présent chapitre.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512; 1992, c. 61, a. 357; 1999, c. 52, a. 14.
491. La commission scolaire ou le conseil scolaire de l’île de Montréal peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 16 ou du présent chapitre.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512; 1992, c. 61, a. 357.
491. Les poursuites pénales sont intentées par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, par la commission scolaire intéressée, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, s’il est intéressé, ou par toute personne relevant de la compétence de la commission scolaire ou par tout électeur ou contribuable de la commission scolaire.
Dans le cas d’une infraction à l’article 16, la poursuite est intentée par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou par la commission scolaire intéressée; elle peut être intentée devant un juge de la Cour du Québec qui a compétence sur le territoire où l’école est située.
1988, c. 84, a. 491; 1990, c. 4, a. 512.
491. Les poursuites intentées en vertu du présent chapitre sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin, par la commission scolaire intéressée, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, s’il est intéressé, ou par toute personne relevant de la compétence de la commission scolaire ou par tout électeur ou contribuable de la commission scolaire.
Dans le cas d’une infraction à l’article 16, la poursuite est intentée par le Procureur général, par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin ou par la commission scolaire intéressée devant un juge de la Cour du Québec qui a compétence sur le territoire où l’école est située.
1988, c. 84, a. 491.