I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
488. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 488; 1990, c. 4, a. 511; 2018, c. 5, a. 53.
488. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des paragraphes 4°, 5°, 7° ou 9° de l’article 481 ou à l’un des articles 482 à 484 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
1988, c. 84, a. 488; 1990, c. 4, a. 511.
488. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des paragraphes 4°, 5°, 7° ou 9° de l’article 481 ou à l’un des articles 482 à 484 est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
1988, c. 84, a. 488.