I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
487. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 480 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1988, c. 84, a. 487; 1990, c. 4, a. 510; 2018, c. 5, a. 52.
487. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 480, à l’un des paragraphes 1° à 3°, 6° ou 8° de l’article 481 ou à l’article 485 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1988, c. 84, a. 487; 1990, c. 4, a. 510.
487. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 480, à l’un des paragraphes 1° à 3°, 6° ou 8° de l’article 481 ou à l’article 485 est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 300 $ à 3 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1988, c. 84, a. 487.