I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
483. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 483; 2018, c. 5, a. 51.
483. Commet une infraction un président du référendum ou un membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse, néglige d’agir, refuse d’agir ou agit à l’encontre de l’une des dispositions des articles 345 à 353 ou à l’encontre de l’une des dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) qui s’appliquent dans le cas d’un référendum en vertu de l’article 345 de la présente loi.
1988, c. 84, a. 483.