I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
480. Commet une infraction tout membre du conseil d’administration du centre de services scolaire, commissaire, directeur général, secrétaire général ou toute autre personne qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions au centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et après avis du ministre, du centre de services scolaire ou du Comité, ne remet pas les montants d’argent, les documents ou autres objets qu’il a en sa possession et qui appartiennent au centre de services scolaire ou au Comité.
L’avis doit être signifié par un huissier au détenteur de ces montants d’argent ou objets à son domicile; le huissier instrumentant doit ensuite faire rapport au ministre.
1988, c. 84, a. 480; 1990, c. 8, a. 56; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 161.
480. Commet une infraction tout commissaire, directeur général, secrétaire général ou toute autre personne qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions à la commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et après avis du ministre, de la commission scolaire ou du Comité, ne remet pas les montants d’argent, les documents ou autres objets qu’il a en sa possession et qui appartiennent à la commission scolaire ou au Comité.
L’avis doit être signifié par un huissier au détenteur de ces montants d’argent ou objets à son domicile; le huissier instrumentant doit ensuite faire rapport au ministre.
1988, c. 84, a. 480; 1990, c. 8, a. 56; 2002, c. 75, a. 31.
480. Commet une infraction tout commissaire, directeur général, secrétaire général ou toute autre personne qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions à la commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal et après avis du ministre, de la commission scolaire ou du Conseil, ne remet pas les montants d’argent, les documents ou autres objets qu’il a en sa possession et qui appartiennent à la commission scolaire ou au Conseil.
L’avis doit être signifié par un huissier au détenteur de ces montants d’argent ou objets à son domicile; le huissier instrumentant doit ensuite faire rapport au ministre.
1988, c. 84, a. 480; 1990, c. 8, a. 56.
480. Commet une infraction tout commissaire, directeur général, secrétaire général ou toute autre personne qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions à la commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal et après avis du ministre, de la commission scolaire ou du Conseil, ne remet pas les montants d’argent, les documents ou autres objets qu’il a en sa possession et qui appartiennent à la commission scolaire ou au Conseil.
L’avis doit être signifié par un huissier au détenteur de ces deniers ou objets à son domicile; le huissier instrumentant doit ensuite faire rapport au ministre.
1988, c. 84, a. 480.