I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
479. Le ministre peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.
L’administrateur peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par le centre de services scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.
L’administrateur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
L’administrateur doit, avant la date prévue pour l’expiration de son mandat et de toute prolongation, soumettre au ministre, dans le délai que ce dernier détermine, un rapport de ses constatations, accompagné de ses recommandations. Ce rapport doit contenir tout renseignement que le ministre requiert.
Le ministre peut, après avoir pris connaissance du rapport de l’administrateur, prolonger la période prévue au premier alinéa pour une ou des périodes maximales de 120 jours.
1988, c. 84, a. 479; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 26, a. 56; 2020, c. 1, a. 163 et 312; 2022, c. 17, a. 92.
479. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’administration du centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par le centre de services scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois.
1988, c. 84, a. 479; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 26, a. 56; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
479. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par la commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois.
1988, c. 84, a. 479; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 26, a. 56.
479. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par la commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois.
1988, c. 84, a. 479; 2002, c. 75, a. 31.
479. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que tout ou partie des fonctions ou pouvoirs d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal soient suspendus pour une période d’au plus six mois et nommer un administrateur qui exerce les fonctions et pouvoirs du conseil des commissaires ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal qui sont suspendus.
L’administrateur nommé par le gouvernement peut, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler une décision prise par la commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal en vertu des pouvoirs qui ont été suspendus.
Le gouvernement peut prolonger la suspension et le mandat de l’administrateur pour une période d’au plus six mois.
1988, c. 84, a. 479.