I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
478.3. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’un centre de services scolaire, d’un de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
La personne désignée par le ministre est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 12, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.
478.3. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’une commission scolaire, d’un de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
La personne désignée par le ministre est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 12, a. 35.
478.3. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’une commission scolaire, d’un de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31.
478.3. Le ministre peut désigner une personne pour enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’une commission scolaire, d’un de ses établissements d’enseignement ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1997, c. 96, a. 146.