I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.
La personne désignée peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles du centre de services scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement du centre de services scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités du centre de services scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2.1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et exiger des personnes qui s’y trouvent qu’elles lui fournissent leurs nom et coordonnées ainsi que ceux des enfants et de leurs parents;
2.2°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 2.1° du deuxième alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 478; 1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31; 2017, c. 23, a. 17; 2020, c. 1, a. 312.
478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.
La personne désignée peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles de la commission scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement de la commission scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités de la commission scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2.1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et exiger des personnes qui s’y trouvent qu’elles lui fournissent leurs nom et coordonnées ainsi que ceux des enfants et de leurs parents;
2.2°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 2.1° du deuxième alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 478; 1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31; 2017, c. 23, a. 17.
478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.
La personne désignée peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles de la commission scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement de la commission scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités de la commission scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 478; 1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31.
478. Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés.
La personne désignée peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles de la commission scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement de la commission scolaire, ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
2°  examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités de la commission scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 478; 1997, c. 96, a. 146.
478. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne de vérifier si les dispositions de la présente loi et des règlements sont observées par une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal ou d’enquêter sur quelque matière se rapportant à la qualité des services éducatifs ainsi qu’à l’administration, à l’organisation et au fonctionnement d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une vérification ou d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
Le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres associés possèdent d’office les droits et pouvoirs de faire des vérifications ou des enquêtes.
1988, c. 84, a. 478.