I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
477.28. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 160; 2023, c. 32, a. 47.
477.28. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 96, a. 145; 2020, c. 1, a. 160.
477.28. Le ministre dépose ces rapports devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 96, a. 145.