I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
477.22. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 6; 2020, c. 1, a. 154; 2023, c. 32, a. 47.
477.22. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 6; 2020, c. 1, a. 154.
477.22. Les membres des comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 6.
477.22. Les membres de la Commission et des comités ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1997, c. 96, a. 145.