I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
477.20. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2023, c. 32, a. 47.
477.20. À l’expiration de son mandat, le membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
La durée totale des mandats successifs d’un membre et de toute période pendant laquelle il est demeuré en fonction entre deux mandats ne peut excéder six ans. Au terme d’une telle période de six ans, un membre demeure toutefois en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
1997, c. 96, a. 145.