I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
477.1.4. Malgré l’article 40 et le paragraphe 1° de l’article 79, un acte d’établissement, qui met à la disposition d’un établissement d’enseignement tout ou partie de l’immeuble visé par cette décision, cesse d’avoir effet à l’une des deux dates suivantes:
1°  le 30 juin, lorsque la décision prend effet le 1er juillet suivant la décision;
2°  la date de la journée précédant celle déterminée par le gouvernement en vertu de l’article 477.1.1.
2000, c. 11, a. 7.