I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
477.19. (Abrogé).
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 5; 2020, c. 1, a. 153; 2023, c. 32, a. 47.
477.19. Le mandat d’un membre du Comité est d’une durée de trois ans.
Toutefois, le ministre peut établir que le mandat du tiers des premiers membres qu’il désigne est d’une durée d’un an et que celui d’un autre tiers qu’il désigne est d’une durée de deux ans.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 5; 2020, c. 1, a. 153.
477.19. Le mandat d’un membre d’un comité est d’une durée de trois ans.
Toutefois, le ministre peut établir que le mandat du tiers des premiers membres qu’il désigne est d’une durée d’un an et que celui d’un autre tiers qu’il désigne est d’une durée de deux ans.
1997, c. 96, a. 145; 2005, c. 44, a. 5.
477.19. Le mandat d’un membre de la Commission ou d’un comité est d’une durée de trois ans.
Toutefois, le ministre peut établir que le mandat du tiers des premiers membres qu’il désigne est d’une durée d’un an et que celui d’un autre tiers qu’il désigne est d’une durée de deux ans.
1997, c. 96, a. 145.