I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
477. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à un centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition qui régit le centre de services scolaire ou le Comité. Il en est de même lorsqu’un centre de services scolaire n’utilise pas les moyens dont il dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 476 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 477; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 12, a. 34; 2020, c. 1, a. 312.
477. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à une commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition qui régit la commission scolaire ou le Comité. Il en est de même lorsqu’une commission scolaire n’utilise pas les moyens dont elle dispose pour mettre fin à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 476 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 477; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 12, a. 34.
477. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à une commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition qui régit la commission scolaire ou le Comité.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 476 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 477; 2002, c. 75, a. 31.
477. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à une commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal, autre qu’une subvention pour le transport des élèves, en cas de refus ou de négligence d’observer une disposition qui régit la commission scolaire ou le Conseil.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 476 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 477.