I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
476. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le centre de services scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Le centre de services scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion de tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par ce centre de services scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout centre de services scolaire.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1988, c. 84, a. 476; 1990, c. 66, a. 8; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 7, a. 183; 2020, c. 1, a. 312.
476. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
La commission scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion de tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1988, c. 84, a. 476; 1990, c. 66, a. 8; 2002, c. 75, a. 31; 2016, c. 7, a. 183.
476. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire ou par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
La commission scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1988, c. 84, a. 476; 1990, c. 66, a. 8; 2002, c. 75, a. 31.
476. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal.
La commission scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1988, c. 84, a. 476; 1990, c. 66, a. 8.
476. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à toute commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal pour pourvoir en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la commission scolaire ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal.
La commission scolaire doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement visées à l’article 472, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du capital de l’emprunt contracté par cette commission scolaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute commission scolaire.
1988, c. 84, a. 476.