I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
475.1. La subvention d’équilibre fiscal destinée à un centre de services scolaire de l’île de Montréal en application de l’article 475 est versée au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Il en est de même de la compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation.
2002, c. 75, a. 30; 2019, c. 5, a. 24; 2020, c. 1, a. 312.
475.1. La subvention d’équilibre fiscal destinée à un centre de services scolaire de l’île de Montréal en application de l’article 475 est versée au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Non en vigueur
Il en est de même de la compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation.
2002, c. 75, a. 30; 2019, c. 5, a. 24; 2020, c. 1, a. 312.
475.1. La subvention d’équilibre fiscal destinée à une commission scolaire de l’île de Montréal en application de l’article 475 est versée au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Non en vigueur
Il en est de même de la compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation.
2002, c. 75, a. 30; 2019, c. 5, a. 24.
475.1. Le ministre doit également prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention de péréquation à une commission scolaire de l’île de Montréal qui équivaut au montant obtenu en soustrayant du produit maximal de la taxe scolaire résultant, pour cette commission scolaire, des calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308, le montant versé à cette commission scolaire par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 439.
Pour l’application du présent article, il n’est pas tenu compte de l’excédent du montant par élève sur celui visé à l’article 308 qui a été approuvé par référendum ou qu’une commission scolaire de l’île de Montréal doit soumettre à l’approbation de ses électeurs.
2002, c. 75, a. 30.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
475.1. Le ministre doit également prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention de péréquation à une commission scolaire de l’île de Montréal qui équivaut au montant obtenu en soustrayant du produit maximal de la taxe scolaire résultant, pour cette commission scolaire, des calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308, le montant versé à cette commission scolaire par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 439.
Pour l’application du présent article, il n’est pas tenu compte de l’excédent du montant par élève sur celui visé à l’article 308 qui a été approuvé par référendum ou qu’une commission scolaire de l’île de Montréal doit soumettre à l’approbation de ses électeurs.
2002, c. 75, a. 30.