I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
475.0.1. Lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal prévue à l’article 475 ne correspond pas au montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, la différence entre cette somme et ce montant est prise en compte dans l’établissement des montants de subvention accordés en vertu des règles budgétaires visées à l’article 472 et peut être considérée comme tenant lieu, en tout ou en partie, de subvention.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un centre de services scolaire de l’île de Montréal lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal est supérieure au montant pour le financement de besoins locaux de ce centre.
2019, c. 5, a. 24; 2020, c. 1, a. 312.
475.0.1. Lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal prévue à l’article 475 ne correspond pas au montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1, la différence entre cette somme et ce montant est prise en compte dans l’établissement des montants de subvention accordés en vertu des règles budgétaires visées à l’article 472 et peut être considérée comme tenant lieu, en tout ou en partie, de subvention.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une commission scolaire de l’île de Montréal lorsque la somme du produit de la taxe scolaire et de la subvention d’équilibre fiscal est supérieure au montant pour le financement de besoins locaux de cette commission.
2019, c. 5, a. 24.