I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention d’équilibre fiscal afin que chaque centre de services scolaire puisse obtenir le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1.
Cette subvention correspond à la différence entre ce montant et le produit de la taxe scolaire pour l’année visée établi à partir du rôle d’évaluation visé à l’article 303.3. Elle est versée en parts égales au plus tard le 31 juillet et le 31 octobre de l’année visée.
Les centres de services scolaires doivent transmettre au ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul de la subvention d’équilibre fiscal.
Le ministre doit également prévoir, dans ces mêmes règles budgétaires, le versement aux centres de services scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal d’une compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation dont le montant correspond à celui de la dernière compensation qui leur a été versée en application de l’article 40 de la Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire (2019, chapitre 5), le cas échéant.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18; 2019, c. 5, a. 24 ; 2020, c. 1, a. 312.
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention d’équilibre fiscal afin que chaque centre de services scolaire puisse obtenir le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1.
Cette subvention correspond à la différence entre ce montant et le produit de la taxe scolaire pour l’année visée établi à partir du rôle d’évaluation visé à l’article 303.3. Elle est versée en parts égales au plus tard le 31 juillet et le 31 octobre de l’année visée.
Les centres de services scolaires doivent transmettre au ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul de la subvention d’équilibre fiscal.
Non en vigueur
Le ministre doit également prévoir, dans ces mêmes règles budgétaires, le versement aux centres de services scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal d’une compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation dont le montant correspond à celui de la dernière compensation qui leur a été versée en application de l’article 40 de la Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire (2019, chapitre 5), le cas échéant.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18; 2019, c. 5, a. 24 ; 2020, c. 1, a. 312.
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention d’équilibre fiscal afin que chaque commission scolaire puisse obtenir le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées par règlement pris en application de l’article 455.1.
Cette subvention correspond à la différence entre ce montant et le produit de la taxe scolaire pour l’année visée établi à partir du rôle d’évaluation visé à l’article 303.3. Elle est versée en parts égales au plus tard le 31 juillet et le 31 octobre de l’année visée.
Les commissions scolaires doivent transmettre au ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul de la subvention d’équilibre fiscal.
Non en vigueur
Le ministre doit également prévoir, dans ces mêmes règles budgétaires, le versement aux commissions scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal d’une compensation pour perte de revenus accessoires à la taxation dont le montant correspond à celui de la dernière compensation qui leur a été versée en application de l’article 40 de la Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire (2019, chapitre 5), le cas échéant.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18; 2019, c. 5, a. 24 .
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention de péréquation, à toute commission scolaire qui, pour une année scolaire, a des ressources fiscales insuffisantes. Cette subvention est fixée par le ministre, après la réception du budget de la commission scolaire, en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer, pour cette année scolaire, le produit maximal de la taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire, en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308;
2°  déterminer, pour la même année scolaire, le produit d’une taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire au taux maximal fixé à l’article 308;
3°  soustraire le montant obtenu en application du paragraphe 2° de celui obtenu en application du paragraphe 1°.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de l’excédent du taux ou du montant par élève sur celui visé à l’article 308 qui a été approuvé par référendum ou que la commission scolaire doit soumettre à l’approbation de ses électeurs.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention de péréquation, à toute commission scolaire qui, pour une année scolaire, a des ressources fiscales insuffisantes. Cette subvention est fixée par le ministre, après la réception du budget de la commission scolaire, en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer, pour cette année scolaire, le produit maximal de la taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire, en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308;
2°  déterminer, pour la même année scolaire, le produit d’une taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire au taux maximal fixé à l’article 308;
3°  soustraire le montant obtenu en application du paragraphe 2° de celui obtenu en application du paragraphe 1°.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de l’excédent du taux ou du montant par élève sur celui visé à l’article 308 qui a été approuvé par référendum ou que la commission scolaire doit soumettre à l’approbation de ses électeurs.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18; 1992, c. 23, a. 18.
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement d’une subvention de péréquation, à toute commission scolaire qui, pour une année scolaire, établit l’insuffisance de ses ressources fiscales. Cette subvention est égale au montant de cette insuffisance, calculé lors de l’adoption du budget de la commission scolaire, en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer, pour cette année scolaire, le produit maximal de la taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire, en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308;
2°  déterminer, pour la même année scolaire, le produit d’une taxe scolaire qui pourrait être imposée par la commission scolaire au taux maximal fixé à l’article 308;
3°  soustraire le montant obtenu en application du paragraphe 2° de celui obtenu en application du paragraphe 1°.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte de l’excédent du taux ou du montant par élève sur celui visé à l’article 308 qui a été approuvé par référendum ou que la commission scolaire doit soumettre à l’approbation de ses électeurs.
1988, c. 84, a. 475; 1990, c. 28, a. 18.
475. Le ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, le versement de subventions de péréquation aux commissions scolaires. Ces subventions de péréquation sont versées en fonction de l’écart entre l’évaluation uniformisée des immeubles imposables par élève inscrit dans les écoles d’une commission scolaire incluse dans son assiette foncière et celle par élève inscrit dans les écoles de l’ensemble des commissions scolaires incluse dans l’assiette foncière de l’ensemble des commissions scolaires, compte tenu de l’importance des revenus de taxe scolaire perçus par une commission scolaire à l’intérieur des limites fixées par l’article 308 ou 440.
1988, c. 84, a. 475.