I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
474. Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, aux conditions déterminées par le ministre, l’allocation d’une subvention à un centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal lorsque leurs biens sont endommagés.
Le ministre est alors subrogé dans les droits du centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal jusqu’à concurrence du montant de la subvention allouée ou qu’il est appelé à allouer.
1988, c. 84, a. 474; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 145.
474. Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, aux conditions déterminées par le ministre, l’allocation d’une subvention à un centre de services scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal lorsque leurs biens sont endommagés à la suite d’un sinistre, d’un vol ou d’un acte de vandalisme.
Le ministre est alors subrogé dans les droits du centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 474; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 145.
474. Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, aux conditions déterminées par le ministre, l’allocation d’une subvention à une commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal lorsque leurs biens sont endommagés à la suite d’un sinistre, d’un vol ou d’un acte de vandalisme.
Le ministre est alors subrogé dans les droits de la commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 474; 2002, c. 75, a. 31.
474. Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir, aux conditions déterminées par le ministre, l’allocation d’une subvention à une commission scolaire ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal lorsque leurs biens sont endommagés à la suite d’un sinistre, d’un vol ou d’un acte de vandalisme.
Le ministre est alors subrogé dans les droits de la commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 474.