I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux centres de services scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités. En outre, elles peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prescrire que certaines mesures budgétaires sont destinées à un transfert vers le budget des établissements d’enseignement.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à tous les centres de services scolaires ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux;
3°  n’être faites qu’à un ou à certains centres de services scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 75, a. 31; 2005, c. 28, a. 195; 2016, c. 26, a. 53; 2020, c. 1, a. 312.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux commissions scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités. En outre, elles peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prescrire que certaines mesures budgétaires sont destinées à un transfert vers le budget des établissements d’enseignement.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles;
3°  n’être faites qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 75, a. 31; 2005, c. 28, a. 195; 2016, c. 26, a. 53.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux commissions scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles;
3°  n’être faites qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre M-15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 75, a. 31; 2005, c. 28, a. 195.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux commissions scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles;
3°  n’être faites qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 75, a. 31.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles;
3°  n’être faites qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles;
3°  n’être faites qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation et de la Science à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation et de la Science (chapitre M‐15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17; 1993, c. 51, a. 72.
473.1. Les règles budgétaires peuvent, aux conditions ou selon les critères qui y sont prévus ou qui sont déterminés par le ministre, prévoir l’allocation de subventions ou autoriser le ministre à accorder des subventions aux commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal, pour tenir compte de situations particulières ou pour réaliser certains projets ou certaines activités.
Ces subventions peuvent:
1°  être faites sur la base de normes générales ou particulières;
2°  être assujetties à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles;
3°  n’être faites qu’à une ou à certaines commissions scolaires ou au Conseil scolaire de l’île de Montréal.
À cette fin, le ministre peut autoriser tout titulaire d’un emploi au ministère de l’Éducation à exercer des fonctions ou pouvoirs dévolus par les règles budgétaires concernant les subventions visées par le présent article; l’article 11 de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15) ne s’applique pas dans le cas de telles autorisations.
1992, c. 23, a. 17.