I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
470. Afin d’éviter de pénaliser indûment les élèves, le ministre peut réviser les résultats qu’ils obtiennent aux épreuves qu’il impose pour pallier les imperfections ou les ambiguïtés de ces épreuves qui peuvent être portées à sa connaissance après leur passation.
Le ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, annuler l’épreuve et retenir comme résultat final les notes obtenues aux épreuves internes du centre de services scolaire ou en tenir une nouvelle.
Il peut en outre, conformément aux critères et aux modalités qu’il établit, pondérer les résultats obtenus aux épreuves internes du centre de services scolaire dans les matières où il impose des épreuves afin de rendre comparables ces résultats à ceux qui sont obtenus dans les épreuves internes des autres centres de services scolaires.
1988, c. 84, a. 470; 2020, c. 1, a. 312.
470. Afin d’éviter de pénaliser indûment les élèves, le ministre peut réviser les résultats qu’ils obtiennent aux épreuves qu’il impose pour pallier les imperfections ou les ambiguïtés de ces épreuves qui peuvent être portées à sa connaissance après leur passation.
Le ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, annuler l’épreuve et retenir comme résultat final les notes obtenues aux épreuves internes de la commission scolaire ou en tenir une nouvelle.
Il peut en outre, conformément aux critères et aux modalités qu’il établit, pondérer les résultats obtenus aux épreuves internes de la commission scolaire dans les matières où il impose des épreuves afin de rendre comparables ces résultats à ceux qui sont obtenus dans les épreuves internes des autres commissions scolaires.
1988, c. 84, a. 470.