I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
459.7. Lorsque le ministre est d’avis qu’une décision prise par un centre de services scolaire n’est pas conforme aux cibles, aux objectifs, aux orientations et aux directives qu’il a établis conformément à la présente loi, il en informe le centre de services scolaire.
Le centre de services scolaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner au ministre les motifs de sa décision. Le cas échéant, il informe également le ministre, dans ce délai, de son intention d’infirmer en tout ou en partie cette décision et de la décision qu’il entend prendre.
À défaut pour le centre de services scolaire de donner les motifs dans le délai prescrit ou si les motifs donnés ou la décision qu’il entend prendre ne sont pas à la satisfaction du ministre, ce dernier peut alors annuler en tout ou en partie la décision du centre de services scolaire et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le ministre est d’avis qu’une décision devrait être prise pour que le centre de services scolaire se conforme aux cibles, aux objectifs, aux orientations et aux directives qu’il a établis.
2023, c. 32, a. 45.
Les dispositions du présent article, en ce qu’elles concernent un centre de services scolaire anglophone, entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2023, c. 32, a. 85, par. 2°).